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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)


Les fonctionnaires nommés chefs d'études sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés lorsqu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.