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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)


Peuvent être seuls nommés dans l'emploi de chef d'études :

a) Les conservateurs en chef et les conservateurs mentionnés au décret du 14 avril 1953 susvisé qui ont atteint le 2e échelon de la 1re classe.

b) Les chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement ayant atteint depuis six mois au moins le 11e échelon de la 2e classe.

Les fonctionnaires mentionnés au a et b ci-dessus devront en outre avoir accompli un minimum de six ans de services depuis leur titularisation dans un corps de la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

c) Pour un tiers des emplois au maximum, les fonctionnaires qui, bénéficiant au moins de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études, ont accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et justifient au moins trois d'activité à la direction de la Documentation française.