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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DANS L'EMPLOI DE CHEF D'ETUDES A LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION)


Les nominations dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation sont prononcées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de la documentation.

Les chefs d'études dirigent les travaux de documentation, d'études, de traduction, d'édition, de diffusion, de gestion et de rationalisation.

Ils peuvent être consultés sur les projets d'édition des départements ministériels, et chargés de coordonner les actions de documentation ou d'édition de l'ensemble des administrations publiques.