Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES CONSEILLERS DU COMMISSARIAT ET INTEGRATION DES CHARGES DE MISSION DANS CE CORPS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES CONSEILLERS DU COMMISSARIAT ET INTEGRATION DES CHARGES DE MISSION DANS CE CORPS)


Pour la constitution initiale du corps des conseillers du commissariat général du plan, il peut être fait appel aux chargés de mission du commissariat général du plan en fonctions à la date de publication du présent décret qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration et justifier de quatre ans de services en qualité de chargé de mission au commissariat général du plan ;

2° Dans la limite de trois emplois, être âgé d'au moins trente cinq ans et justifier de dix ans de services au moins en qualité de chargé de mission au commissariat général du plan.

Les intéressés sont nommés dans les conditions fixées à l'alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus. Ils sont intégrés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date du 1er octobre 1957.