Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES CONSEILLERS DU COMMISSARIAT ET INTEGRATION DES CHARGES DE MISSION DANS CE CORPS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES CONSEILLERS DU COMMISSARIAT ET INTEGRATION DES CHARGES DE MISSION DANS CE CORPS)
La durée du temps de service effectif normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.