Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Les fonctionnaires recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent décret sont respectivement nommés directement au 3e échelon ou au 4e échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 3.