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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Les groupes de rémunération mentionnés aux articles 1er et 3 ci-dessus se substituent aux échelles de rémunération instituées par le décret susvisé du 26 mai 1962 selon les indications du tableau suivant :

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 1

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe I (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 2

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe I (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 3

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe II (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 1

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe III provisoire (1) ; Groupe III (2)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 2

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe III (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 3

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe IV (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 4

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe V (1)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 1

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VI provisoire (1) ; Groupe VI (2)

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 2
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VI (1).

ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 3

NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VII (1).

(1) A compter du 1er janvier 1970.

(2) A compter du 1er janvier 1974.