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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-78 du 27 janvier 1970 INSTITUANT DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR LES CATEGORIES C & D DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Des groupes provisoires de rémunération sont créés pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970. Les indices bruts minimum et maximum de ces groupes provisoires sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE PROVISOIRE : Groupe III provisoire

A compter du 1er janvier 1970 : 183 - 249

A compter du 1er janvier 1971 : 191 - 258

A compter du 1er janvier 1972 : 195 - 266

A compter du 1er janvier 1973 : 199 - 274

GROUPE PROVISOIRE : Groupe IV provisoire

A compter du 1er janvier 1970 : 198 - 271

A compter du 1er janvier 1971 : 203 - 280

A compter du 1er janvier 1972 : 207 - 290

A compter du 1er janvier 1973 : 213 - 298

GROUPE PROVISOIRE : Groupe V provisoire

A compter du 1er janvier 1970 : 210 - 306

A compter du 1er janvier 1971 : 215 - 314

A compter du 1er janvier 1972 : 221 - 322

A compter du 1er janvier 1973 : 227 - 329

GROUPE PROVISOIRE : Groupe VI provisoire

A compter du 1er janvier 1970 : 232 - 352

A compter du 1er janvier 1971 : 235 - 355

A compter du 1er janvier 1972 : 237 - 358

A compter du 1er janvier 1973 : 241 - 362