Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Lorsque l'application du présent statut est étendue à des administrations non encore dotées de corps de conducteurs, les conducteurs d'automobile auxiliaires, en service depuis au moins un an, peuvent, lors de la constitution initiale du corps, être intégrés en qualité de conducteur de deuxième catégorie, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.