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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 4.