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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés, et le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés sur leur demande dans un autre de ces corps. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon affectés du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.