Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Peuvent être promus au grade de chef de garage principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Situation dans le grade du chef de garage
Situation dans le grade de chef de garage principal
Ancienneté d'échelon
9e échelon ; 1er échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon ; 1er échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de un an.
11e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.