Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les chefs de garage sont classés dans la catégorie C et sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.
Les corps de chefs de garage comprennent les grades de chef de garage et de chef de garage principal.
Le nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.