Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les conducteurs d'automobile de 1ere catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 2me catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de service en cette qualité et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et, depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.