Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.