Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
L'organisation des examens professionnels prévues à l'article 4 est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens psychotechniques prévus aux articles 4 et 8 sont subis devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens médicaux prévus à l'article 4 ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.