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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs d'automobile "de première catégorie" sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, dans l'ordre suivant :

l° Parmi les agents de l'Etat exerçant les fonctions de conducteurs d'automobile dans l'administration considérée ;

2° Parmi les candidats n'ayant pas cette qualité.

Les candidats énumérés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être en possession à la fois :

Du permis de conduire de catégorie B Tourisme ;

Du permis de conduire de catégorie C Poids lourds ;

Du permis de conduire de catégorie D Transports en commun.