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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-251 du 21 mars 1970 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES ET DE CHEFS DE GARAGES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs d'automobile "deuxième catégorie" sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, dans l'ordre suivant :

l° Parmi les agents de l'Etat exerçant les fonctions de conducteurs d'automobile dans l'administration considérée ;

2° Parmi les candidats n'ayant pas cette qualité.

Les candidats énumérés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être en possession à la fois :

Du permis de conduire de catégorie B Tourisme ;

Du permis de conduire de catégorie C Poids lourds ;

Du permis de conduire de catégorie D Transports en commun.

Les candidats mentionnés aux l° et 2° ci-dessus doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. L'âge limite supérieur peut, le cas échéant, être reculé d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite.