Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-200 du 26 février 1974 MODIFIANT LES REGLES DE RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE "A")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-200 du 26 février 1974 MODIFIANT LES REGLES DE RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE "A")
Les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration peuvent, dès l'instant qu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter aux concours suivants, faire acte de candidature aux concours ouverts, pour le recrutement dans les corps administratifs de catégorie A visés à l'article 1er ci-dessus, aux jeunes gens justifiant de certains titres ou diplômes.
Sont déclarés admis les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission obligatoires du concours considéré ; les intéressés font l'objet d'un classement spécial déterminé par les seuls résultats obtenus à ces épreuves. L'admissibilité aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice des dispositions du présent décret que pendant un délai de trois ans à compter du moment où le candidat ne remplit plus les conditions requises pour se présenter aux concours de l'Ecole nationale d'administration.
Cette dérogation aux statuts particuliers en matière de recrutement n'autorise que la nomination en qualité de stagiaire ou d'élève.