Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.