Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
A l'appui de la demande d'autorisation l'entreprise est tenue :
1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;
2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.