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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)


A l'appui de la demande d'autorisation l'entreprise est tenue :

1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;

2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;

3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;

4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;

5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;

6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.