Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)


Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.

L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.

La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.

La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.

Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.