Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-429 du 15 mai 1974 RELATIF AUX VENTES DIRECTES AUX CONSOMMATEURS : APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI 73-1193 DU 27 décembre 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile, quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés, soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.