Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
La commission mentionné aux articles 11 et 19 se prononce au vu dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile.
Elle est présidéé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères.
Les règles de saisie et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et ministre de la fonction publique.