Article 67 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 67 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.