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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique.

A titre exceptionnel, il peut être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient).

Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré par l'agent occupant l'emploi diplomatique le plus élevé.