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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis au conseil spécial ou à la commission paritaire compétente.