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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Le concours externe est ouvert :

1° Aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.