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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de catégorie C, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.

Lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.