Article 35-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Article 35-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.