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Article 35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et de communication ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 34-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisé par voie d'examen professionnel dans les conditions définie aux alinéas suivants.

Les attachés des systèmes d'information et de communication qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication sont admis chaque année à subir une épreuve devant un jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication

Situation nouvelle dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication

Ancienneté conservée

12e échelon ; 7e échelon : Sans ancienneté

11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

10e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

9e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon ; 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon ; 2e échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon ; 1er échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.