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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication en application des dispositions du 1° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.