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Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Les candidats admis au titre du 1° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 19-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 20 à 20-7 ci-après.

L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° et du 4° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.