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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.

Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :

- soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique ;

- soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue, au vu du dossier personnel des intéressés, sur leur capacité à concourir ; cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission mentionnée ci-dessus est composée :

a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Le concours interne est ouvert, pour le tiers des emplois offerts, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant, au ler janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des deux concours prévus aux II et III du présent article, ni plus de cinq fois au total à ces deux concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

V. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.