Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger)
Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités visées à l'article 1er sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :
1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er ci-dessus, à savoir :
- le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;
- la compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :
- l'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;
- l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.