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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne :

Attaché de recherche

SITUATION nouvelle :

Chargé de recherche de 2e classe

ANCIENNETE dans l'échelon

6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans

5 mois 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

Les attachés de recherches dont la rémunération a été maintenue, en application de l'article 31 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu de l'article 31 précité.