Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Les commis de l'institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Commis groupe V
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de la recherche 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans
9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté non maintenue
8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté non maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 2/3
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté non maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon après 4 mois ; 2e échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue moins 1 an
1er échelon avant 4 mois ; 1er échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue
Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.