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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Les agents d'administration principaux de l'Institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne :

Agent d'administration principal Groupe VI

SITUATION nouvelle :

Adjoint administratif de 2e classe

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

10e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté supprimée

8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.