Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 2e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.