Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
CORPS et grade d'intégration :
Attachés d'administration de la recherche
1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
CORPS et grade d'intégration :
Attachés d'administration de la recherche
2e classe
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche du 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.