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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine :

Chargés de recherche contractuels

CORPS et grade d'intégration :

Chargés de recherche de 1re classe

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.