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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine :

Attachés de recherches contractuels

CORPS et grade d'intégration :

Attachés de recherches

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.