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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dés que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984, si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas, au 1er janvier 1984, les conditions énumérées à l'article 24, prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.