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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I. N. S. E. R. M. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 12 mai 1964, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherches par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, de technicien et d'agent administratif stagiaire, en application de l'article 21 du décret du 12 mai 1964 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.