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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.