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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de l'ensemble des membres de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception des membres appartenant au collège C défini par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I.N.S.E.R.M. et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Lorsque le jury d'admissibilité siège au titre du concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, seuls les membres de l'instance d'évaluation compétente appartenant aux collèges Al et A2 définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I.N.S.E.R.M. et les membres nommés d'un rang égal à celui des candidats aux postes à pourvoir sont admis à siéger.