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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))


Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission qui comprend :

Le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. ou son représentant, président ;

Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'Institut, sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

Cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'Institut, sur proposition du directeur général.

Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont désignées annuellement par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'I. N. S. E. R. M.

Toutefois, les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.