Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)
Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)
Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :
a) les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
b) les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.