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Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)

Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)


A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 p. 100 des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat.