Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)
Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.